La réponse
Oui, mais à trois conditions cumulatives. L'assemblée générale peut modifier le règlement pour interdire la location en meublé de tourisme à la majorité des deux tiers des voix de tous les copropriétaires, en application de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi Le Meur. Cette faculté n'est ouverte que dans les copropriétés dont le règlement interdit déjà toute activité commerciale dans les lots d'habitation — la clause dite d'habitation bourgeoise exclusive. Elle ne peut viser que les lots qui ne constituent pas la résidence principale d'un copropriétaire, et elle ne concerne que la location de courte durée : la location à l'année reste libre. Le Conseil constitutionnel a jugé ce dispositif conforme à la Constitution par sa décision n° 2025-1186 QPC du 19 mars 2026.
Ce que la loi Le Meur a changé
Avant novembre 2024, interdire les meublés de tourisme dans un immeuble supposait de modifier le règlement de copropriété à l'unanimité — autant dire jamais, puisqu'il suffisait d'un seul copropriétaire exploitant pour bloquer le vote. La loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 a fait tomber ce verrou en ajoutant un d) à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 : la modification du règlement portant sur l'interdiction de louer en meublé de tourisme des lots autres que ceux constituant une résidence principale relève désormais de la majorité des deux tiers.
La loi a par ailleurs imposé deux obligations de transparence. Tout règlement de copropriété établi depuis l'entrée en vigueur de la loi doit se prononcer explicitement sur l'autorisation ou l'interdiction des meublés de tourisme. Et le copropriétaire qui déclare un meublé de tourisme et obtient un numéro d'enregistrement doit en informer son syndic, lequel porte le sujet à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale — à titre informatif, sans vote.
Les trois conditions à vérifier
Première condition, la plus discriminante : la copropriété doit avoir une clause d'habitation bourgeoise exclusive, c'est-à-dire un règlement qui interdit toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas destinés à un usage commercial. Dans un immeuble à usage mixte, où le règlement admet des activités professionnelles dans les lots d'habitation, la majorité des deux tiers n'est pas ouverte : l'unanimité reste requise.
Deuxième condition : l'interdiction ne peut viser que les lots qui ne constituent pas une résidence principale. Un copropriétaire qui loue son propre logement quelques semaines par an ne peut donc pas se le voir interdire sur ce fondement. La distinction est structurante — elle protège l'occupant et vise l'investisseur.
Troisième condition : seule la location de courte durée est concernée, celle qui se caractérise par une location à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle de passage. La location meublée à l'année reste hors du champ. Et la même majorité des deux tiers permet de lever l'interdiction si l'assemblée change d'avis.
Ce que vous pouvez faire face à une résolution d'assemblée générale
Une résolution qui se contente de mandater le syndic pour analyser la conformité du règlement à la loi Le Meur n'interdit rien. Elle ne fait qu'engager une étude, et son coût sera soumis à une assemblée ultérieure sur présentation d'un projet modificatif. Vous n'êtes pas interdit d'exploiter le jour où elle est votée.
En revanche, elle annonce ce qui vient : le projet modificatif reviendra en assemblée, et c'est ce vote-là qui comptera. Trois vérifications à faire d'ici là. Votre règlement comporte-t-il réellement une clause d'habitation bourgeoise exclusive ? À défaut, la majorité des deux tiers n'est pas mobilisable et le projet est fragile. Quel est le poids réel des tantièmes favorables à l'interdiction ? Et votre lot est-il, ou non, votre résidence principale ?
Si l'interdiction est finalement votée dans des conditions irrégulières, un copropriétaire opposant ou défaillant peut contester la décision devant le tribunal judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal. Le délai est bref et il est de forclusion : passé ce terme, la décision est définitive, même irrégulière.
La question de la rétroactivité
C'est le point que tous les exploitants posent, et il n'est pas complètement tranché. Une modification du règlement n'a pas d'effet rétroactif sur le passé : elle ne rend pas illicites les locations déjà réalisées. Mais elle s'applique à l'avenir, y compris à un copropriétaire qui exploitait avant le vote — le règlement modifié s'impose à tous les copropriétaires, y compris ceux qui ont voté contre.
Le Conseil constitutionnel, saisi par la Cour de cassation en décembre 2025, a validé le dispositif au regard du droit de propriété et de la liberté d'entreprendre, en relevant que la mesure ne vise que les résidences secondaires, dans des copropriétés déjà fermées à l'activité commerciale, et qu'elle poursuit un objectif de lutte contre les nuisances et contre la pénurie de logements. La décision n° 2025-1186 QPC du 19 mars 2026 ferme donc la voie d'une contestation frontale de principe.
Il reste que l'ancienneté d'une exploitation, l'existence d'une autorisation administrative ou d'investissements réalisés de bonne foi sont des arguments qui s'apprécient au cas par cas devant le juge. C'est un terrain de discussion, pas une immunité.
À retenir
- Interdiction possible à la majorité des deux tiers depuis la loi Le Meur, contre l'unanimité auparavant.
- Uniquement dans les copropriétés dont le règlement interdit toute activité commerciale dans les lots d'habitation.
- Uniquement pour les lots qui ne sont pas la résidence principale d'un copropriétaire.
- Uniquement pour la courte durée : la location à l'année reste libre.
- Le copropriétaire qui déclare un meublé doit en informer son syndic, qui l'inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée.
- Le Conseil constitutionnel a validé le dispositif (décision n° 2025-1186 QPC du 19 mars 2026).
Vérifier votre situation
Ce qui n'est pas encore tranché
- L'opposabilité de l'interdiction à un copropriétaire qui exploitait déjà avant le vote, et l'éventuelle indemnisation d'investissements réalisés de bonne foi, restent des questions d'espèce : la jurisprudence est en cours de construction.
- L'articulation entre une interdiction votée par l'assemblée générale et une autorisation administrative de changement d'usage régulièrement obtenue n'est pas explicitement réglée par les textes.
Sources
Mise à jour : 2026-08-01